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Quelles conditions pour que les pertes d’exploitation liée à l’épidémie de COVID 19 soient assurées ?

Le 16 septembre 2020

Par Dominique Dumas, avocat en droit des affaires, associé gérant du cabinet d’avocats Dumas Structure

15/9/2020

En premier lieu, pour que les pertes d’exploitation liées au COVID 19 soient prises en charge encore faut-il que l’option « pertes d’exploitation » ait été souscrite. Ensuite, tout dépend de la rédaction des clauses relatives à l’assurance « pertes d’exploitation ».

1. Une indemnisation que si le contrat le prévoit expressément

Le contrat AXA qui a donné lieu au jugement du Tribunal de commerce de Tarascon (Restaurant la Bergerie de Mouriès) condamnant AXA a indemniser ce restaurateur pour les pertes d’exploitation entre mars et mai 2020 (114.105 euros), prévoyait expressément selon ce qui a été rapporté l’indemnisation des pertes d’exploitation due à une fermeture « prise par une autorité administrative compétente », fermeture qui serait notamment « la conséquence d’une épidémie ». La fermeture des restaurants ayant été imposée par voie réglementaire, cette clause devait a priori permettre l'indemnisation.

Le seul débat portait ensuite sur la validité de la clause d’exclusion du contrat AXA. Cette clause écartait la couverture promise dans le cas où la décision de fermeture concernerait « au moins un autre établissement (…) sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré ». Le Tribunal de commerce de Tarascon, a déclaré cette clause non écrite et inapplicable estimant qu’elle « aurait nécessairement pour effet de vider de sa substance la garantie due par Axa » dans les cas d’épidémie.

À Bourg-en-Bresse en revanche, le Tribunal de commerce a débouté un autre restaurateur, installé à Ambérieu-en-Bugey (Ain), dans un dossier similaire, déclarant la clause d’exclusion sus-visée valable en estimant notamment que « ladite clause définit les conditions précises de son champ d’application (…) et restreint le périmètre géographique au même département que l’établissement concerné », et qu’elle est donc « formelle et limitée ».

De la même manière, le Tribunal de commerce de Toulouse  dans un jugement du 18 août 2020 a déclaré cette clause valable et débouté Michel Sarran.

Nous voyons bien par ces exemples que les conditions d'application sont strictes.

2. Dans le silence du contrat peut-on tenter un rattachement aux « catastrophes naturelles » ?


L’article L125-1 du code des assurances prévoit que « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. ».

Pour les contrats indemnisant les pertes d’exploitation, mais ne prévoyant pas expressément une indemnisation en cas de fermeture pour cause d’épidémie, il peut donc  être tentant de tenter de rattacher le COVID 19 à une « catastrophe naturelle ».

En l’état du droit ce n’est pas possible et pour plusieurs raisons :

- D’une part parce que la définition des « effets des catastrophes naturelles » vise des dommages matériels. Selon l’article 1 de la loi du 13 juillet 1982 n°82-600 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.»

Or le COVID 19 a causé des dommages immatériels qui ne sont pas la conséquences de dommages matériels aux biens assurés.

En outre la plupart du temps, les contrats assurant les pertes d’exploitation rattachent ces pertes à une perte matérielle portant sur les biens assurés (destruction ou immobilisation d’un local ou d’un matériel par exemple).

- D’autre part, il n’y a aucune base pour assimiler une « catastrophe sanitaire » à une « catastrophe naturelle ». Une recherche plus large sur les textes législatifs et réglementaires relatifs au « COVID 19 » montre que ces textes parlent tous de « catastrophe sanitaire » et pas de « catastrophe naturelle ».

- Enfin, cet article L125-1 du code des assurances requiert qu’un "état de catastrophe naturelle ait été constaté par arrêté interministériel" pour que cela puisse donner lieu à indemnisation. Or, aucun état de « catastrophe naturelle » n’a été déclaré pour le COVID 19 ce qui rend l’article L125-1 du code des assurances en tout état de cause inapplicable.

Une proposition de loi nº 2803 portant création du concept d’état de « catastrophe sanitaire » a été déposée à l’Assemblée nationale le 7 avril 2020. Ce texte rappelle les origines possibles d’une catastrophe sanitaire  en distinguant bien les origines « épidémiques » des « origines naturelles « : Les origines sont multiples et peuvent être le fait de catastrophes technologiques, naturelles, terroristes et enfin épidémiques. ». On voit donc clairement que ces deux notions sont bien des notions distinctes.

Ce point a également fait l’objet d’une question écrite de M. Jean-Marie Janssens. La réponse du Ministère de l’économie et des finances a été claire. Le régime de « catastrophe naturelle » n’a pas été conçu pour ce cas de figure et il ne couvre en tout état de cause que les dommages matériels directs résultant d'une catastrophe naturelle et les pertes d'exploitation résultant de ces dommages si l'assuré est couvert contre ces pertes.

Conclusion : en l’état actuel des choses, seul un contrat prévoyant clairement une indemnisation de pertes d’exploitations qui sont la conséquence d’une épidémie, peut permettre d’être indemnisé.

Enfin, un dernier rappel,  et pour mémoire, même si le contrat prend en charge une perte d’exploitation pour cause d’épidémie, il faut ensuite prouver le lien de causalité entre les pertes d’exploitation et le COVID 19. Le lien de causalité est assez facile à établir lorsqu’un restaurant a été contraint de fermer par décision administrative. Il en va autrement lorsque le restaurant pouvait par exemple continuer la vente à emporter et qu’il a préféré fermer le restaurant faute de rentabilité. Enfin, une fois ce lien établi il ne pourra être indemnisé que sur la marge brute.