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QUEL EST L'IMPACT DU COVID 19 SUR LES DELAIS ET SANCTIONS PREVUS PAR LES CONTRATS COMMERCIAUX DE DROIT PRIVE

Le 18 juin 2020
QUEL EST L'IMPACT DU COVID 19 SUR LES DELAIS ET SANCTIONS PREVUS PAR LES CONTRATS COMMERCIAUX  DE DROIT PRIVE
COVID 19: Quel impact sur les clauses contractuelles prévoyant des délais à respecter et/ou des sanctions (astreintes, clauses pénales, etc.) en cas de manquement à ces délais ? Les effets de ces clau

18 juin 2020

La question de l’impact du COVID 19 sur certaines clauses prévues par les contrats commerciaux de droit privé est régie à titre principal, à la date des présentes, par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée ultérieurement  par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020. Beaucoup de littérature existe mais la lecture en est parfois très technique. Par ailleurs, certains articles adressent trop de sujets faisant que le lecteur n’a pas de vision claire sur les conséquences du COVID 19 par rapport aux délais et sanctions prévus par les contrats commerciaux de droit privé.

Bien entendu, cette note de synthèse ne dispense pas d'un examen au cas par cas pour s'assurer qu'aucune disposition particulière ne vient déroger à ces règles générales. Cela permet toutefois d'avoir une indication sur les règles généralement applicables.

I - Deux définitions clefs pour comprendre les mécanismes de report de délais contractuels ou sanctions contractuelles

Avant de résumer la situation rappelons deux notions essentielles :

      - La « période d'urgence sanitaire » a commencé le 12 mars 2020 et a pris fin le 24 mai 2020 à minuit.

      - La « période juridiquement protégée » a commencée le 12 mars et devrait s'achever le 23 juin 2020 à minuit.

 Si l’on veut résumer la situation :

 II – Pour les clauses prévoyant des sanctions  pour cause d’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé

Les clauses prévoyant des sanctions qui sont visées par ladite ordonnance sont les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé.

      1. Pour les clauses prévoyant des sanctions et qui ont pris effet avant la période juridiquement protégé (avant le 12 mars 2020)

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période juridiquement protégée (jusqu’au 23 juin 2020).

En revanche, les clauses résolutoires et les clauses prévoyant une déchéance sont elles réputées avoir produit leurs effets. La résiliation/résolution ou la déchéance sont donc acquises puisque antérieures au 12 mars 2020. 

      2. Pour les clauses prévoyant des sanctions et qui devaient prendre effet pendant la période juridiquement protégé (entre le 12 mars et le 23 juin 2020)

Ces clauses sont réputées suspendues pendant la période juridiquement protégée.

Elles sont par ailleurs possiblement étendues au-delà de la période juridiquement protégée.

Comment calculer l’extension ? : Puisque ces clauses sanctionnent l’inexécution d’une obligation, le délai ajouté après le 23 juin 2020 est égal au délai couru entre le 12 mars (ou si l’obligation est née plus tard pendant la période juridiquement protégée, à compter de cette date) et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. En d’autres termes, le délai supplémentaire est équivalent à la durée pendant laquelle les effets de ces clauses ont été suspendus au cours de la période juridiquement protégée.

Exemple :

Une obligation devait être exécutée le 20 mars 2020 après quoi une clause pénale devait s’appliquer prévoyant une pénalité de 100 euros par jour.

      - Aucune pénalité ne pourra être exigée pendant la période juridiquement protégée, à savoir dans ce cas entre le 20 mars et le 23 juin 2020;

      - Après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale continuera à être suspendue pendant 8 jours (puisque la sanction devait intervenir à compter du 8 ème jour après le 12 mars) si le débiteur de l’obligation ne s’est pas exécuté entre temps.

 
      3. Pour les clauses prévoyant des sanctions et qui devaient prendre effet après la fin de la période juridiquement protégée (après le 23 juin 2020)

Si la clause ne sanctionne pas un défaut de paiement, elle est suspendue pendant la période juridiquement protégée (du 12 mars au 23 juin 2020).

Ainsi la date de prise d’effet d’une telle clause est reporté d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de la période juridiquement protégée, donc le 23 juin 2020.

Si la clause concerne une obligation de paiement, elle n’est pas suspendue. Ceci est la règle. Il faut néanmoins tenir compte des dispositions très spécifiques applicables au paiement des personnes et sociétés de petite taille exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 permettant de suspendre dans une certaine mesure les effets du non-paiement des loyers de locaux professionnels et commerciaux. Pour ces personnes et entreprises les sanctions sont suspendues jusqu’au 23 août mais l’obligation de paiement et la dette demeurent.

 
III – Pour les clauses prévoyant une résiliation ou un renouvellement

      Lorsque :

      - un contrat a prévu qu’il ne pouvait être résilié que durant une période déterminée qui expire pendant la période protégée, ou

      - une clause prévoit qu’il ne peut être fait échec au renouvellement d’un contrat que s’il est dénoncé dans un délai déterminé avant le renouvellement et que ce délai expire pendant la période protégée,

la période pour résilier le contrat ou empêcher son renouvellement est de plein droit prorogée de 2 mois donc jusqu’au 23 août 2020 minuit (pour compenser la difficulté à agir pendant la période juridiquement protégée).

Exemple : Le terme d'un bail commercial est contractuellement fixé au 30 septembre 2020. Le bailleur s'il veut délivrer un congé (avec ou sans offre de renouvellement) doit le faire 6 mois avant l'arrivée du terme, soit avant le 31 mars 2020, ce qui lui est impossible.

Si la « période juridiquement protégé » prend fin le 23 juin 2020 à minuit, le bailleur pourra faire délivrer le congé à son locataire au plus tard le 23 août 2020 à minuit.

 

Cette synthèse est bien entendu faite en l’état actuel des textes et compte tenu des dates de la période juridiquement protégée mentionnées au début de cet article.

Dominique Dumas, Avocat Associé - Dumas Structure, 13 ter Bd Berthier, 75017 Paris. www.dumas-structure.com. Mail: contact@dumas-structure.com.

 

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