Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > ACTUALITE JURIDIQUE > COMMENT EXECUTER UNE DECISION FRANCAISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L’UE ? PROCEDURE FACILITEE DEPUIS JANVIER 2015 ?

COMMENT EXECUTER UNE DECISION FRANCAISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L’UE ? PROCEDURE FACILITEE DEPUIS JANVIER 2015 ?

Le 17 décembre 2015
Depuis janvier 2015, il est devenu beaucoup plus simple de faire exécuter une décision française dans un autre Etat Membre (et réciproquement)

Exécution d’une décision française dans un Etat membre de l’UE

Actualité par Dumas Structure, Cabinet d’avocats d’affaires, 8 rue la Boétie, 75008 Paris - Tel. 01 56 59 00 60 - contact@dumas-structure.com


*  *  *

 

  Aujourd’hui, plusieurs procédures permettent de simplifier les mesures de recours et d’exécution intra-communautaires.

Ainsi le Règlement (UE) N°1215/2013 du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I bis relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur à compter du 10 janvier 2015, permet la reconnaissance automatique des décisions d’un Etat Membre dans un autre Etat Membre sans avoir besoin de recourir à l’exequatur.

Ce Règlement a une portée assez générale en droit des affaires, n’excluant de son domaine d’application que les faillites, concordats et autres procédures analogues. Les décisions relatives aux affaires familiales en sont exclues (notamment testaments, successions, état et capacité des personnes physiques, régimes matrimoniaux …).


1. Principe de la reconnaissance automatique des décisions  (Section 1)

La reconnaissance est automatique sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure (art. 36) sous réserve de produire :

  • Une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
  • Le certificat d’authenticité attestant que la décision est exécutoire. C’est un certificat délivré par la juridiction d’origine à la demande de toute partie intéressée suivant un formulaire figurant en annexe I du règlement (art. 53).


2. Principe de la reconnaissance automatique  du caractère exécutoire d’une décision (Section 2)

Une décision rendue dans un Etat membre (par exemple la France) et exécutoire dans cet Etat membre, jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire (art. 39).

La décision emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires nécessaires en vertu de la loi de l’Etat requis (art. 40).

La procédure sera exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision qui aurait été rendue par l’Etat requis. A noter que la partie requérante n’est ni tenue d’avoir une adresse postale sur le territoire de l’Etat requis, ni même un représentant autorisé sur place (art. 41).

3. Comment faire exécuter la décision ?

1. Le demandeur doit communiquer à l’autorité compétente chargée de l’exécution dans l’Etat membre du défendeur [huissier ou autre suivant la législation de l’Etat dans lequel se trouve le défendeur] les mêmes documents que ceux indiqués pour la reconnaissance  (art. 42) :

  • Une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
  • Le certificat d’authenticité attestant que la décision est exécutoire. C’est un certificat délivré par la juridiction d’origine à la demande de toute partie intéressée suivant un formulaire figurant en annexe I du règlement (art. 53).

L’obtention du certificat est régie par l’article 509-1 du Code de procédure civile français qui dispose que les demandes de certificats « sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ». L’article est complété par l’article 509-4 qui énonce que la requête doit être faite en 2 exemplaires et comporter l’indication précise des pièces invoqués.

2. Si la décision que l’on veut faire exécuter ordonne une mesure provisoire ou conservatoire et qu’elle a été rendue sans que le défendeur soit cité à comparaitre, une preuve de la notification ou signification de la décision au défendeur est nécessaire (art. 42).

3. Le certificat de l’article 53 doit être notifié ou signifié avant la première mesure d’exécution à la personne contre laquelle l’exécution est demandée (art. 43) avec la décision correspondante si elle n’a pas été déjà notifiée ou signifiée  (art. 43). Cette notification ou signification n’est pas requise pour une mesure conservatoire (art. 43) [ni celle du certificat, ni celle de la décision]

4. Pour une astreinte, veiller à ce que le jugement d’origine en fixe définitivement le montant (art. 55)

*  *  *

Ainsi, hors le cas de contestation sérieuse (refus de reconnaissance ou d’exécution de la décision soulevé par le défendeur), le  système de reconnaissance et d’exécution d’une décision française dans un autre Etat membre (ou réciproquement) a donc été considérablement simplifié d’autant que les cas de contestations sérieuses sont très strictement encadrés par le Règlement, puisque les motifs pour refuser la reconnaissance ou l’exécution sont les suivants :

- Contrariété à l’ordre public de l’Etat membre requis ;

- Décision rendue par défaut (défendeur absent) et acte introductif d’instance n’ayant pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile pour qu’il puisse se défendre, sauf s’il a été en mesure d’exercer un recours contre la décision et ne l’a pas fait ;

- Décision inconciliable avec une décision rendue soit entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis, soit dans un autre Etat membre ou un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause et réunissant les conditions requises à sa reconnaissance dans l’Etat membre requis ;

- Motifs spécifiques en certaines matières, notamment assurances, droit de la consommation, droit du travail, droit immobilier.

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : ACTUALITE JURIDIQUE