COVID 19: Commerces, restaurants, et débits de boisson: Quelles sont les activités autorisées AU 2 FEVRIER 2021 ?
Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19, qui notamment dresse la liste des activités autorisées ou interdites pour les commerces, restaurants, et débits de boisson a fait l’objet de nombreux amendements.
Le présent article fait la mise à jour sous forme de synthèse de la situation au 2 février 2021 pour les seules activités de commerces, restaurants, et débits de boisson (sachant que le décret couvre bien d’autres branches d’activités).
I. - Peuvent accueillir du public sous conditions, les magasins de vente et centre commerciaux, mais hors centres commerciaux visés au II:
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.
II. - Ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessous, les centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale est supérieure a 20.000 m2:
Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20.000 mètres carrés, ne peuvent accueillir du public.
L'activité de retrait de commandes, y compris pour les restaurants et débits de boisson, y est également interdite.
Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :
· Commerce de détail de produits surgelés ;
· Commerce d'alimentation générale ;
· Supérettes ;
· Supermarchés ;
· Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;
· Hypermarchés ;
· Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
· Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
· Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
· Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
· Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
· Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
· Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 18 heures, sauf pour les activités suivantes :
· entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
· fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
· distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
· commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
· commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
· commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
· hôtels et hébergement similaire ;
· location et location-bail de véhicules automobiles ;
· location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
· location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
· blanchisserie-teinturerie de gros ;
· commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent III ;
· services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
· cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
· laboratoires d'analyse ;
· refuges et fourrières ;
· services de transport ;
· toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
· services funéraires.
III. Ne peuvent accueillir du public :
A/ Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire
B/ les établissements ci-après pour les espaces de restauration – débit de boisson :
· Restaurants et débits de boisson ;
· Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
· Restaurants d'altitude ;
· Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, ces établissements mentionnés au présent B/peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :
· leurs activités de livraison (sauf dans les Centres commerciaux de plus de 2.000 m2) ;
· le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
· la restauration collective en régie et sous contrat ;
· la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.
Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures.
IV. Règles spécifiques à la restauration collective en régie ou sous contrat et à la restauration au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier:
Les gérants des établissements mentionnés au III-B organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
3° Une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements sus-visés au III-B et IV ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein des établissements sus-visés au III-B et IV.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur l'impact COVID sur vos activités et contrats.
Dominique DUMAS, avocat et associé gérant du Cabinet DUMAS STRUCTURE.
Email : contact@dumas-structure.com. Tel : 01 88 24 23 20. Site internet : www.dumas-structure.com
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