Cession de titres : la clause de non-concurrence du cédant doit-elle être rémunérée ?
Il est clairement établi que la clause de non-concurrence d’un salarié doit être rémunérée pour être valable.
Qu’en est-il de la clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 a déjà jugé que la clause de non concurrence souscrite par un associé ou actionnaire est licite dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que sa validité n’est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière sauf dans le cas où cet associé ou actionnaire a, à la date de son engagement, la qualité de salarié de la société qu'il s’est engagé à ne pas concurrencer.
Un arrêt récent de la Cour de cassation du 23 juin 2021 (F-D, R c/ Sté Konica-Minolta) confirme cette jurisprudence dans un cas où le protocole de cession contenait pourtant une promesse d’embauche du Cédant au motif qu’à la date de souscription de l’engagement, le cédant n’était pas encore salarié.
La rédaction des contrats de cession de titres appelle donc à la plus grande vigilance notamment pour qu’il n’y ait pas de concomitance entre signature de l’engagement de non concurrence et embauche.
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