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COVID 19: Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements: Quelles sont les activités autorisées ?

Le 02 novembre 2020
COVID 19: Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements: Quelles sont les activités autorisées ?
Synthèse des activités autorisées malgré le COVID 19 après le décret 2020-1310 du 29 OCTOBRE 2020 en matière de commerces, restaurants, débits de boisson et hébergement

Situation au 30 octobre 2020

Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19, dresse notamment la liste des activités autorisées ou interdites pour les commerces, restaurants, débits de boisson et hébergement. Cet article fait la synthèse pour ces seules activités.

I. - En raison du COVID 19, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités ci-après, les magasins de vente, hors centres commerciaux visés au II:

- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d'équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d'optique ;
- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- Réparation d'équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Activités financières et d'assurance ;
- Commerce de gros.

II. - En raison du COVID 19, les centres commerciaux, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I.

Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

III. En raison du COVID 19, ne peuvent accueillir du public :

A/ Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,

B/ les établissements ci-après pour les espaces de restauration – débit de boisson :

·            Restaurants et débits de boisson

·            Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson

·            Restaurants d'altitude

·            Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Par dérogation, ces établissements mentionnés au présent B/peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.


IV. Règles spécifiques à la restauration collective sous contrat.

Pour la restauration collective, les gérants des établissements mentionnés au III-B organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements sus-visés au III-B et IV ci-dessus ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein des établissements sus-visés au III-B et IV

V. Les établissements d’hébergement suivants ne peuvent accueillir du public sauf,  

par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° qui peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :


1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.

6° Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.

Nous restons à votre disposition pour toute question liée à l'impact du COVID 19 notamment en cas de contentieux.

Dominique DUMAS, avocat et associé gérant du Cabinet DUMAS STRUCTURE.
Email : contact@dumas-structure.com. Tel : 01 88 24 23 20. Site internet : www.dumas-structure.com

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