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Attention au point de départ du délai de prescription de 5 ans pour agir en paiement d’une facture !

Le 26 octobre 2020
Attention au point de départ du délai de prescription de 5 ans pour agir en paiement d’une facture !
Recouvrement de créances. Point de départ du délai de prescription de 5 ans pour agir en paiement de ses factures. Points de vigilance.

Attention au délai de prescription quinquennale de l’action en paiement d’une facture adressée par un professionnel pour la prestation fournie à un autre professionnel.

Par un arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription commençait à courir non du jour ou la facture a été émise, mais du jour où elle aurait dû être émise, à savoir au cas d’espèce au jour de la réalisation de la prestation.

Elle s’est basée pour cela sur deux articles. Le 1er, l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou « aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le 2ème, l’article L441-3 du Code de commerce dans sa version antérieure au 26 avril 2019 puisque les faits sont antérieurs, qui stipulait que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. »  Ayant considéré que l’émetteur de la facture connaissait dès la réalisation de la prestation, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement, elle a considéré que le point de départ était celui-là et que peu importait la date d’émission de la facture.

Cette décision appelle donc à une réelle vigilance sur les délais d’émission des factures et de recouvrement de celles-ci. Mais elle est aussi à mettre en perspective par rapport aux circonstances de l’espèce.

La solution serait-elle la même si les parties, par contrat, avaient convenu d’un délai d’émission de factures postérieur à la date de réalisation de la prestation ? Ou si un délai de paiement de la facture avait été convenu contractuellement ?

Nous n’avons pas le détail des faits de l’arrêt d’appel ayant donné lieu à la décision de la Cour de Cassation du 26 février 2020 qui permettrait de savoir si tel était le cas ou non dans l’affaire en référence. Il est probable que non si on s’en tient à la jurisprudence antérieure et à la logique de l’arrêt du 26 février 2020 par rapport à cette jurisprudence antérieure.

Ainsi pour une facture mentionnant un paiement « net dans 14 jours », le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité de la facture, soit quatorze jours nets après la date de la facture (Cass. com. 5-12-2018 no 17-16.282 F-D, Sté Atout pains c/ Sté Becker Bongard Group).

Egalement, s’agissant d'une dette payable par termes successifs, il a été jugé que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Si le non-paiement de l’une de ces échéances entraîne la possibilité pour le créancier de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate du solde, l'action en paiement du solde se prescrit à compter de cette date d’exigibilité immédiate (Cass. 1e civ. 11-2-2016 n° 14-27.143, 14-28.383, 14-29.539 et 14-22.938).

Il est aussi à noter que même si l’arrêt de Cassation du 26 février 2020 objet des présentes est basé sur un texte, l’article L441-3, qui a été entièrement revisité par Ordonnance du 24 avril 2019, le principe selon lequel le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services demeure.

Enfin il est bon de rappeler que ce délai de prescription n’est interrompu que par des actes précisément définis par la loi. Pour mémoire, une mise en demeure n’interrompt pas la prescription sauf si les parties en avaient contractuellement convenu autrement. Il faut par exemple une demande en justice (typiquement une assignation en référé ou au fonds, ou en cas d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer si celle-ci a été obtenue). Elle est aussi interrompue par la reconnaissance par le débiteur qu’il est redevable de la somme réclamée.  Elle est également interrompue par une mesure conservatoire qui a été notifiée au débiteur (par exemple une saisie conservatoire sur compte bancaire). Elle peut aussi être interrompue à titre d’autre exemple par tout évènement dont les Parties auraient convenu contractuellement qu’il interrompait la prescription.

Si une situation vous faisant douter se présente, n'hésitez pas à nous contacter pour l'éclairer.

Dominique DUMAS, avocat et associé gérant du Cabinet DUMAS STRUCTURE.
Email : contact@dumas-structure.com. Tel : 01 88 24 23 20. Site internet : www.dumas-structure.com

 

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